Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
310. Outre ce qui est prévu à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 309 doit comprendre les renseignements suivants:
1°  une description de la modélisation effectuée;
2°  dans le plan exigé pour la localisation, la localisation des points de rejet;
3°  une déclaration d’un professionnel:
a)  confirmant qu’une modélisation a été effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1) et qu’elle démontre le respect des normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’annexe K de ce règlement;
b)  indiquant les conditions d’exploitation nécessaires afin d’assurer le respect des normes prévues au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, notamment l’efficacité des appareils d’application de peinture et d’épuration de l’air ainsi que le nombre et les caractéristiques des points d’émissions;
4°  la confirmation du déclarant que son activité sera réalisée conformément aux conditions d’exploitation indiquées dans l’attestation du professionnel.
D. 871-2020, a. 310.
En vig.: 2020-12-31
310. Outre ce qui est prévu à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 309 doit comprendre les renseignements suivants:
1°  une description de la modélisation effectuée;
2°  dans le plan exigé pour la localisation, la localisation des points de rejet;
3°  une déclaration d’un professionnel:
a)  confirmant qu’une modélisation a été effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1) et qu’elle démontre le respect des normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’annexe K de ce règlement;
b)  indiquant les conditions d’exploitation nécessaires afin d’assurer le respect des normes prévues au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, notamment l’efficacité des appareils d’application de peinture et d’épuration de l’air ainsi que le nombre et les caractéristiques des points d’émissions;
4°  la confirmation du déclarant que son activité sera réalisée conformément aux conditions d’exploitation indiquées dans l’attestation du professionnel.
D. 871-2020, a. 310.